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politique de protection de l'enfance
Chapitre 1 : Dispositions générales
1. Les Normes de protection des mineurs applicables au Centre de médecine régénérative NEURO POSTĘP, situé à Varsovie, ul. Klimczaka 8 A lok. 94, 02-797 Varsovie (ci-après : NEURO POSTĘP), ont été élaborées conformément aux obligations légales prévues par la loi du 13 mai 2016 relative à la prévention des menaces criminelles liées aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs, telle que modifiée par la loi sur la protection des mineurs, également connue sous le nom de loi Kamilka, entrant en vigueur le 15 février 2024.
2. Chaque fois que le présent document mentionne :
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Abus d’un mineur – désigne la commission d’un acte interdit ou d’une infraction pénale (y compris des actes à caractère indécent) au préjudice d’un mineur par toute personne, y compris un membre du personnel, ou toute mise en danger du bien-être du mineur, y compris la négligence ;
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Mineur – désigne toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ;
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Direction – désigne le dirigeant de l’entité médicale, ses adjoints, représentants autorisés ainsi que toute personne disposant de pouvoirs décisionnels au sein de l’entité médicale, indépendamment de l’intitulé de leur fonction ;
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Personnel – désigne toute personne employée, collaborant ou fournissant des services au sein de NEURO POSTĘP, participant à la prestation de soins de santé à des mineurs ou pouvant être en contact avec eux, ou impliquée dans les processus de recrutement, indépendamment de la profession exercée et de la base juridique de la prestation de services de santé ou de l’exécution des missions ;
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Normes – désigne les présentes Normes de protection des mineurs ;
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Emploi – désigne l’établissement d’une collaboration avec toute personne sur la base d’un contrat de travail, d’une nomination, d’une désignation ou d’un contrat de droit civil (y compris un contrat).
3. Chaque membre du personnel et de la direction de l’entité médicale est tenu de respecter les Normes.
4. Afin de prévenir les abus à l’encontre des mineurs, le personnel et la direction sont tenus de prendre les mesures définies dans les Normes, y compris lorsqu’ils observent ou prennent connaissance d’abus commis par des tiers ou par d’autres mineurs.
5. La responsabilité de la mise en œuvre, du contrôle du respect, de l’évaluation de l’application des Normes ainsi que des autres tâches définies dans celles-ci incombe au dirigeant de l’entité médicale.
6. Le Président de l’entité médicale délègue les tâches mentionnées au point 5 à M. Andrew Peskau, Directeur général (CEO).
7. Avant l’embauche de toute personne amenée à fournir des soins de santé à des mineurs ou à participer à leur fourniture, une vérification dans le Registre des délinquants sexuels doit être effectuée afin de s’assurer que la personne n’y figure pas.
8. Avant l’embauche, la personne concernée doit fournir un extrait récent du Casier judiciaire national concernant les infractions définies au chapitre XIX (infractions contre la vie et la santé) et au chapitre XXV (infractions contre la liberté sexuelle) du Code pénal, à l’article 189a (traite des êtres humains) et à l’article 207 (maltraitance) du Code pénal, ainsi qu’à la loi du 29 juillet 2005 relative à la lutte contre la toxicomanie, ou des infractions correspondantes prévues par le droit étranger.
9. En cas d’embauche d’un ressortissant étranger, une vérification doit être effectuée afin de déterminer s’il figure dans les registres judiciaires de son pays d’origine ou du pays de sa dernière résidence pour les infractions visées au point 8 ou des actes interdits équivalents. Le dirigeant de l’entité médicale est également autorisé à exiger une déclaration d’absence de condamnation.
10. Seules les personnes ne figurant pas dans le Registre des délinquants sexuels et ayant fourni un extrait récent du Casier judiciaire national attestant de l’absence de condamnation pour les infractions visées au point 8 peuvent être employées à NEURO POSTĘP.
11. Chaque membre du personnel est tenu de prendre connaissance des Normes. La confirmation de cette prise de connaissance s’effectue par la remise d’une déclaration, dont le modèle constitue l’Annexe 1 des Normes.
12. Le dirigeant de l’entité médicale procède à une vérification du Registre des délinquants sexuels au moins une fois par an, au mois de décembre, afin de s’assurer qu’aucun membre du personnel en contact avec des mineurs n’y figure.
13. En cas de réception d’informations concernant :
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l’ouverture ou la conduite de poursuites pénales à l’encontre d’un membre du personnel pour les infractions visées au point 8 – le dirigeant suspend immédiatement ce membre du personnel de toute forme de contact avec des mineurs ;
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la condamnation d’un membre du personnel pour l’une des infractions visées au point 8 – le dirigeant met immédiatement fin au contrat de travail ou le démet de ses fonctions.
Chapitre 2 : Principes garantissant des relations sûres entre les mineurs et le personnel
14. Le principe fondamental guidant les actions du personnel et de la direction de NEURO POSTĘP dans leurs relations avec les mineurs est l’intérêt supérieur du mineur.
15. Le personnel et la direction :
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traitent les mineurs avec respect, calme et patience, en faisant preuve de compréhension à l’égard de leurs difficultés, problèmes et besoins ;
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veillent à la protection de leurs droits en tant que patients ;
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respectent leur droit à l’assistance de leurs représentants légaux ou tuteurs effectifs ;
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expliquent, dans la mesure du possible, les actes entrepris et sollicitent le consentement aux soins prodigués ;
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permettent aux mineurs d’exprimer leurs opinions et garantissent leur droit d’être entendus.
16. Toute personne employée par l’entité médicale qui a connaissance qu’un mineur a subi des violences physiques, psychologiques ou une exploitation sexuelle est tenue de faire preuve d’une prudence et d’un tact particuliers dans ses interactions avec ce mineur.
17. Si un mineur, par son comportement, cherche à établir un contact physique inapproprié avec un membre du personnel, celui-ci doit réagir de manière adéquate et ferme, en expliquant avec sensibilité la nécessité de respecter les limites de l’espace personnel.
18. Le consentement à l’examen d’un patient mineur doit être obtenu auprès de la personne autorisée conformément au droit polonais, sauf en situation d’urgence.
19. L’examen d’un mineur doit être réalisé en présence de son représentant légal ou de son tuteur effectif, ou, à défaut, en présence d’un membre du personnel.
20. Lors de l’examen d’un patient mineur, son intimité doit être garantie d’une manière adaptée à son âge, à ses besoins et à ses attentes.
21. Les membres du personnel sont attentifs aux facteurs de risque et aux signes d’abus à l’encontre des mineurs.
Chapitre 3 : Catalogue des comportements interdits
22. Toute forme de violence à l’encontre des mineurs est interdite (violence physique et verbale), notamment les contacts physiques agressifs, les critiques ainsi que les comportements offensants ou discriminatoires.
23. Il est interdit de toucher un mineur d’une manière pouvant être mal interprétée ou dépassant une nécessité médicale légitime.
24. Il est interdit de présenter aux mineurs des contenus érotiques, pornographiques ou violents.
25. Il est interdit de se moquer des mineurs, de les rabaisser ou de les stigmatiser.
26. Tout contact physique avec un mineur ne doit jamais être dissimulé, ne doit impliquer aucune forme de gratification et ne doit pas découler d’une relation de pouvoir ou d’autorité.
27. Les membres du personnel ne peuvent avoir de contact direct avec un mineur sans la présence de son représentant légal.
28. Les membres du personnel ne peuvent entretenir des relations avec un mineur en dehors de la prestation de soins de santé, notamment par des invitations ou des échanges via les réseaux sociaux, les messageries ou tout autre moyen de contact privé.
Chapitre 4 : Principes et procédures d’intervention en cas de suspicion d’abus et personnes responsables
29. En cas d’observation ou de réception d’informations concernant :
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une situation de violence ou d’exploitation d’un mineur – chaque membre du personnel ou de la direction est tenu de réagir immédiatement afin de faire cesser le comportement interdit et d’assurer la protection du mineur ;
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un comportement suscitant des soupçons de violence ou d’exploitation – l’information doit être signalée au dirigeant de l’entité médicale ;
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une violation des Normes – toute suspicion doit être signalée sans délai au dirigeant.
30. Toute suspicion de violation des Normes, en particulier en matière d’abus de mineurs, peut être signalée à M. Andrew Peskau ou par courriel à : kontakt@neuropostep.pl.
31. Le dirigeant de l’entité médicale s’efforce de clarifier sans délai toute suspicion d’abus d’un mineur par un membre du personnel et prend toutes les mesures nécessaires. Les actions entreprises sont consignées par écrit.
32. En cas de suspicion d’abus d’un mineur par un membre du personnel, celui-ci est immédiatement écarté de tout contact avec des mineurs jusqu’à clarification de la situation.
33. Lorsqu’il est constaté que le représentant légal d’un mineur néglige ses besoins psychologiques ou physiques, exerce ou tolère des violences, ou nuit autrement au mineur sans être en mesure d’y faire face, des mesures appropriées doivent être prises.
34. Dans les situations décrites au point 33 :
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en cas de pauvreté – un entretien peut être mené afin d’informer le représentant légal des possibilités d’aide, notamment via les centres d’aide sociale ;
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en cas de négligence – des informations sur le soutien psychologique disponible peuvent être fournies ;
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en cas de violence – la procédure dite de la Carte Bleue peut être engagée.
35. S’il ressort de l’entretien que le représentant légal n’est pas disposé à soutenir le mineur ou ignore son état, le dirigeant doit préparer une demande d’évaluation de la situation familiale et la transmettre au tribunal de la famille compétent.
36. En cas de suspicion que la santé ou la vie du mineur est menacée, ou en cas de soupçon raisonnable de commission d’une infraction, le dirigeant établit un signalement et le transmet à la police ou au parquet compétent.
37. Dans les locaux accessibles aux patients, des informations sur les lignes nationales d’assistance sont affichées :
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Ligne nationale d’aide aux victimes d’infractions : +48 222 309 900 ;
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Ligne nationale d’urgence pour les victimes de violences domestiques « Ligne Bleue » : 800 120 002 ;
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Ligne d’aide pour les enfants et les jeunes : 116 111.
Chapitre 5 : Mise à jour des Normes et compétences en matière de formation
38. Le dirigeant procède à une révision des Normes au moins tous les deux ans, afin d’assurer leur conformité aux besoins actuels et à la réglementation en vigueur. Les conclusions sont documentées.
39. Le personnel, les mineurs ou leurs représentants légaux peuvent formuler des observations relatives aux Normes auprès du dirigeant.
40. Le dirigeant peut vérifier les connaissances du personnel concernant les Normes et organiser des formations à ce sujet.
Chapitre 6 : Accès aux Normes
41. Les Normes sont un document public et sont disponibles :
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au siège de l’entité médicale ;
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à l’accueil ;
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sur le site internet de l’entité médicale : www.biotechdent.com.
42. Tout mineur ou représentant légal peut obtenir une copie des Normes à l’accueil pour consultation.
43. Une version abrégée des Normes, destinée aux mineurs, constitue l’Annexe 3.
Chapitre 7 : Utilisation d’Internet et protection contre les contenus nuisibles
44. L’entité médicale fournit un accès à Internet.
45. L’accès est sécurisé par mot de passe et configuré afin d’empêcher l’accès aux sites contenant :
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des contenus pornographiques ou érotiques ;
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des images de violence ou de cruauté ;
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des sites de jeux d’argent ;
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des salons de discussion non modérés.
Chapitre 8 : Plan de soutien après révélation d’un préjudice
46. Après la révélation d’un abus, le dirigeant établit un plan de soutien pour le mineur en collaboration avec son représentant légal, sauf si celui-ci est l’auteur des faits.
47. Dans la mesure du possible, l’avis du mineur est recueilli et pris en compte lors de l’élaboration du plan.
Chapitre 9 : Protection de l’image des mineurs
48. L’image d’un mineur est protégée.
49. La publication de l’image d’un mineur nécessite le consentement écrit de son représentant légal.
50. Si l’image du mineur constitue un élément accessoire d’un ensemble plus large, le consentement n’est pas requis.
51. Les images issues de la vidéosurveillance interne ne sont pas publiées et sont utilisées exclusivement à des fins de sécurité.
Chapitre 10 : Dispositions finales
52. Les Normes ont valeur de règlement intérieur pour les personnes employées à NEURO POSTĘP.
53. Les Normes entrent en vigueur le jour de leur publication.
54. Le dirigeant est autorisé à modifier les Normes ; les versions modifiées entrent en vigueur le jour de leur publication conformément au point 41.
